Les propos à caractère sexuel doivent être sanctionnés dès qu’ils sont caractérisés, peu importe qu’ils aient été tolérés avant

Au sein du CEA (Commissariat à l’énergie atomique), un salarié a été mis à pied puis licencié pour faute simple pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle, considérés comme injurieux, dégradants, humiliants et ce, de manière réitérée.

Pourtant, la Cour d’Appel a considéré qu’en dépit du fait que les propos avaient bien été tenus, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la hiérarchie avait eu connaissance de propos similaires qui avaient été tenus auparavant mais qui n’avaient pas été sanctionnés.

Contestant cette interprétation, l’employeur a formé un pourvoi en cassation en considérant que :

  • Il était tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser les agissements dégradants à connotation sexuelle, y compris en procédant au licenciement du salarié ;
  • Que tout comportement de nature insultante, humiliante, dégradante ou sexiste constitue une faute. Peu importe, que des propos similaires n’aient pas été sanctionnés auparavant, cette tolérance ne procurant pas une immunité au salarié qui tient des nouveaux propos problématiques. Dès lors qu’ils ont été réitérés, l’employeur devait prendre les mesures nécessaires et proportionnées.

La Cour de Cassation a approuvé le raisonnement de l’employeur et a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle a également rappelé que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers les salariés et qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des salariés et faire cesser les agissements sexistes. Elle en déduit que dès lors que les propos ont été caractérisés, l’employeur pouvait procéder au licenciement, conférant ainsi une cause réelle et sérieuse à la rupture.

Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292

Source : Légifrance