Un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier un licenciement pour faute grave
La Cour de Cassation vient de rappeler qu’un salarié qui profite de sa position de direction pour exercer des pressions sur une subordonnée, via sa messagerie professionnelle, commet une faute qui justifie le licenciement pour faute grave. Et, ce, même si ce comportement a eu lieu en dehors du temps de travail et que le salarié avait 32 ans d’ancienneté et aucun passé disciplianire. A) Le contexte de la décision : Dans cette affaire, un salarié n’a pas supporté la rupture de sa relation amoureuse avec sa collègue et a utilisé sa messagerie professionnelle pour tenter d’obtenir des explications et de renouer avec elle. Ainsi, il a envoyé de nombreux messages et emails, n’hésitant pas à faire valoir sa position de membre du comité directeur et ce, malgré le refus clairement exprimé par la salariée de s’en tenir à une relation strictement professionnelle. Considérant que le comportement du salarié a conduit à la dégradation des conditions de travail de sa collègue et qu’il avait créé un trouble caractérisé dans l’entreprise, l’employeur a licencié ce salarié pour faute grave. B) La position des juges : Le salarié a contesté son licenciement estimant que le fait d’utiliser sa messagerie professionnelle pour exprimer son besoin d’explication à la suite de la rupture de sa relation amoureuse avec sa collègue en dehors du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. La Cour de Cassation a considéré, au contraire, que le licenciement était justifié et a rappelé les principes suivants : le fait d’avoir utilisé son adresse professionnelle suffit à caractériser le lien existant entre le comportement adopté et l’activité professionnelle ; le fait d’avoir instauré une pression à l’égard d’une salariée alors qu’il occupe une position hiérarchique élevée dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice constitue un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités ; qu’une telle attitude est de nature à porter préjudice aux relations professionnelles et à la santé psychique de la salariée ; le fait que le salarié ait 32 ans d’ancienneté et pas de passé disciplinaire ne rendent pas impossible la qualification de son comportement en faute grave. Que retenir de cette décision ? : un licenciement tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier un licenciement pour faute grave en cas de trouble caractérisé dans l’entreprise ; le fait que le salarié ait une ancienneté importante et pas de passé disciplinaire n’empêchent pas le licenciement pour faute grave si les faits reprochés sont suffisamment grave ; le fait pour un salarié d’utiliser sa position hiérarchique pour exercer des pressions sur une subordonnée avec des conséquences sur sa santé mentale est un comportement fautif grave ; l’employeur a tout intérêt à former ses managers sur les relations amoureuses au travail à sur la prévention du harcèlement. Arrêt du 26 mars 2025 de la Cour de Cassation