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Un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier un licenciement pour faute grave

La Cour de Cassation vient de rappeler qu’un salarié qui profite de sa position de direction pour exercer des pressions sur une subordonnée, via sa messagerie professionnelle, commet une faute qui justifie le licenciement pour faute grave. Et, ce, même si ce comportement a eu lieu en dehors du temps de travail et que le salarié avait 32 ans d’ancienneté et aucun passé disciplianire.           A) Le contexte de la décision :  Dans cette affaire, un salarié n’a pas supporté la rupture de sa relation amoureuse avec sa collègue et a utilisé sa messagerie professionnelle pour tenter d’obtenir des explications et de renouer avec elle. Ainsi, il a envoyé de nombreux messages et emails, n’hésitant pas à faire valoir sa position de membre du comité directeur et ce, malgré le refus clairement exprimé par la salariée de s’en tenir à une relation strictement professionnelle. Considérant que le comportement du salarié a conduit à la dégradation des conditions de travail de sa collègue et qu’il avait créé un trouble caractérisé dans l’entreprise, l’employeur a licencié ce salarié pour faute grave.            B) La position des juges : Le salarié a contesté son licenciement estimant que le fait d’utiliser sa messagerie professionnelle pour exprimer son besoin d’explication à la suite de la rupture de sa relation amoureuse avec sa collègue en dehors du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. La Cour de Cassation a considéré, au contraire, que le licenciement était justifié et a rappelé les principes suivants : le fait d’avoir utilisé son adresse professionnelle suffit à caractériser le lien existant entre le comportement adopté et l’activité professionnelle ; le fait d’avoir instauré une pression à l’égard d’une salariée alors qu’il occupe une position hiérarchique élevée dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice constitue un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités ; qu’une telle attitude est de nature à porter préjudice aux relations professionnelles et à la santé psychique de la salariée ; le fait que le salarié ait 32 ans d’ancienneté et pas de passé disciplinaire ne rendent pas impossible la qualification de son comportement en faute grave.           Que retenir de cette décision ?  :  un licenciement tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier un licenciement pour faute grave en cas de trouble caractérisé dans l’entreprise ; le fait que le salarié ait une ancienneté importante et pas de passé disciplinaire n’empêchent pas le licenciement pour faute grave si les faits reprochés sont suffisamment grave ; le fait pour un salarié d’utiliser sa position hiérarchique pour exercer des pressions sur une subordonnée avec des conséquences sur sa santé mentale est un comportement fautif grave ; l’employeur a tout intérêt à former ses managers sur les relations amoureuses au travail à sur la prévention du harcèlement.             Arrêt du 26 mars 2025 de la Cour de Cassation

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Burn-out et certificats médicaux : jusqu’où peut aller le médecin traitant du salarié dans la rédaction du certificat médical ?

Le Conseil d’État vient d’apporter un éclairage essentiel sur la mention du burn-out dans les certificats médicaux.          A) Le contexte de la décision :  Lorsqu’un salarié souhaite engager une procédure pour faire constater un burn out, il peut être amené à demander à son médecin de traitant un certificat médical pour faire le lien entre son état de santé et ses conditions de travail.  Avant cette décision, le Conseil d’Etat considérait qu’un médecin traitant pouvait prescrire un arrêt pour burn-out, sans que cela soit considéré comme un abus.            B) La position du Conseil d’Etat : Désormais,  le Conseil d’Etat considère qu’un médecin traitant ne peut pas indiquer que le burn out est « en lien exclusif avec les conditions de travail« , à défaut il sort de son rôle. En effet, le médecin ne peut attester que de ce qu’il a personnellement constaté. Ainsi, reprendre les déclarations du patient sans précaution peut être jugé comme un certificat de complaisance.                  Les préconisations à suivre pour les médecins et les entreprises :  ⚠️ La prudence s’impose donc pour les médecins dans la rédaction des certificats médicaux.  Si le médecin mentionne les conditions de travail, il doit préciser que c’est selon le patient ; Utiliser de préférence le conditionnel et encadrer cette mention de guillemets ; Les entreprises doivent être attentives aux pièces communiquées par le salarié pour la demande de reconnaissance de burn out et notamment de la rédaction du certificat médical.              Arrêt du 23 janvier 2025 du Conseil d’Etat

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