Peut-on écarter des faits quand on juge un harcèlement moral ?
En matière de harcèlement moral, la charge de la preuve est aménagée. En effet, le salarié doit avancer des faits qui laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral. L’employeur devait ensuite, apporter des éléments pour démonter que les faits sont basés sur des critères objectifs et que les conditions du harcèlement ne sont pas réunies. Dans un arrêt du11 mars 2026 (Cass. soc., n° 24-21.502), la Cour de cassation rappelle que les juges doivent examiner l’ensemble des faits avancés par le salarié pour déterminer si le harcèlement est constitué ou non. A) Le contexte de la décision : Dans cette affaire jugée, un directeur administratif et financier avait été licencié en raison d’absences répétées et prolongées, désorganisant l’entreprise. De son côté, le salarié soutenait avoir été exposé à une situation de harcèlement moral et contestait son licenciement. Pour étayer sa demande, il avançait plusieurs éléments : un manque de soutien de son équipe, une surcharge de travail, l’absence de prise en compte des recommandations du médecin du travail, des conditions de travail dégradées, l’absence d’augmentation salariale, un refus de télétravail, sa radiation, ainsi que celle de ses enfants, de la mutuelle, ainsi qu’une plainte finalement qualifiée d’abusive. Autant de faits qui, pris ensemble, pouvaient laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. B) La position des juges : Le conseil de prud’hommes, suivi par la cour d’appel, a toutefois jugé le licenciement justifié. Les juges du fond ont retenu certains éléments comme établis (notamment l’absence de soutien de l’équipe, des moyens de travail insuffisants et une dégradation de l’état de santé). Tout en écartant d’autres faits faute de preuve suffisante. Cette approche n’a pas convaincu la cour de cassation. Le juge doit examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié. Or, en l’espèce, plusieurs éléments n’avaient pas été pris en compte, notamment : la suppression de l’accès à certains outils de travail, l’absence de communication des objectifs collectifs, ou encore l’absence d’augmentation salariale alors que le salarié était le seul concerné. L’arrêt est donc cassé et renvoyé devant une autre cour d’appel, afin que les faits soient appréciés dans leur globalité. Ainsi, en matière de harcèlement moral, l’analyse ne peut pas être fragmentée. Conclusion Les juges doivent apprécier les éléments dans leur ensemble, conformément au mécanisme probatoire issu du code du travail. Arrêt du 11 mars 2026 de la Cour de Cassation
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