Discrimination & harcèlement

L’employeur doit démontrer que les faits reprochés sont étrangers à toute discrimination

La Cour de Cassation vient de préciser que lorsqu’un salarié avance des faits qui pourraient être qualifiés de discriminants, l’employeur doit démontrer que les fais reprochés sont objectifs et étrangers à toute discrimination.          A) La règle applicable :  En cas de litige relatif à une discrimination, le raisonnement se fait en 3 étapes.  1ère étape : le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.  2ème étape : au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination. 3ème étape :  le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (article L1134-1 du code du travail du code du travail)            B) Les faits à l’origine de l’affaire : Dans cette affaire, un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé au Conseil de Prud’hommes que la rupture produise les effets d’un licenciement nul.  Pour rappel, la nullité peut être demandée uniquement lorsqu’un texte spécifique le prévoit (ici pour une discrimination) ou en cas de violation d ‘une liberté fondamentale. La Cour d’Appel a considéré que la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.  En effet, pour rejeter sa demande de nullité, les juges du fond se sont appuyés sur le fait que le salarié ne mentionnait aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime.             C) La position de la Cour de Cassation :  Or, la Cour de Cassation a relevé que : le salarié avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son endroit tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques, qu’il soutenait que l’un d’entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu’il se plaignait d’avoir été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée.  Dès lors, le salarié avait bien présenté des éléments de fait pouvant revêtir la qualification de discrimination au sens de l’article L1134-1 du code du travail du code du travail. Par conséquent, les juges du fond auraient dû rechercher si l’employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel.           Ce qu’il faut retenir de cette décision : il faut veiller à répondre avec des éléments objectifs et matériellement vérifiables à tous les éléments qui pourraient qui  pourraient être considérés comme des discriminations ; cela permettra d’éviter la nullité du licenciement avec toute les conséquences financières et juridiques que cela implique.              Arrêt du 14 novembre 2024 de la Cour de Cassation   

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Le rattrapage salariale se fait au retour du congé maternité

A quel moment l’employeur doit augmenter la rémunération de la salariée en congé maternité ? La Cour de Cassation a tranché, c’est au retour effectif de la salariée en entreprise.           A) La règle applicable :  Afin de garantir une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et éviter une discrimination du fait de la grossesse, le législateur prévoit que la “rémunération est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle” (article L1225-26 du code du travail).             B) Les faits à l’origine de l’affaire : Dans cette affaire, en février 2015, l’employeur avait décidé d’une augmentation de salaires de 300 € par mois. Une salariée a été en congé maternité de février à septembre 2015.  Suite à la rupture de son contrat de travail en 2017, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes considérant qu’elle aurait dû bénéficier de cette augmentation pour la période de son congé maternité, dès lors qu’elle avait été décidée avant son départ.             C) La position de la Cour de Cassation :  La Cour de Cassation fait une application stricte de l’article L.1225-26 du Code du travail.  elle rappelle que le contrat de travail est suspendu pendant le congé maternité et donc les obligations qui en découlent sont suspendues également ; l’augmentation est due uniquement à compter de la fin du congé maternité (sauf accord collectif plus favorable) ; il n’y a donc pas de rétroactivité de l’augmentation à appliquer.             Arrêt du 4 septembre 2024 de la Cour de Cassation   

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L’absence d’évolution de carrière, d’entretien annuel et de formation laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale

Comment prouver une discrimination syndicale ? Comment est répartie la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur en cas de contentieux ?  Par un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de Cassation répond à ces questions en précisant que l’absence d’une évolution de carrière, de formation et d’entretiens annuels d’évaluation pour un délégué syndical, laissent supposer l’existence d’une discrimination.          A) La charge de la preuve en matière de discrimination :  Pour rappel, en matière de discrimination, la charge de la preuve bénéficie d’un aménagement spécial. Ainsi, le salarié doit présenter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.         2.  Il revient ensuite à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination.          3. Enfin, au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction en ordonnant si besoin toute mesure d’instruction qu’il juge utile.            B) Les faits à l’origine de l’affaire :  Dans cette affaire, un salarié a été engagé en qualité d’ajusteur PL professionnel logistique par la société Servair le 1er décembre 1998.  En novembre 2004, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes considérant qu’il était victime d’une discrimination syndicale du fait de son mandat de représentant du personnel. A l’appui de ses demandes, il indique qu’il n’a bénéficié d’aucune formation qualifiante, ni évolution de carrière et ce, malgré ses changements de titres. Par ailleurs, il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel et a essuyé des refus à ses candidatures à des postes en interne. La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes considérant qu’il ne rapportait la preuve d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. A tort, selon la Cour de Cassation qui considère au contraire que l’absence d’évolution de carrière, de formation certifiante et d’entretien annuel laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale.  Moralité de l’histoire, l’employeur doit s’assurer que les salariés avec un mandat de représentant du personnel bénéficient des mêmes droits que les autres salariés !            C) Ce que doit faire l’employeur :  Ainsi, il doit apporter une attention particulière et s’assurer que :   que les entretiens annuels sont réalisés chaque année (en évitant de mentionner le mandat dans le support et il est fortement recommandé que les managers soient préparés par la direction des ressources humaines pour la préparation de l’entretien) ; que le salarié bénéficie d’une formation qualifiante à échéance régulière (qu’il faut déterminer en fonction de plusieurs critères pertinents) que le salarié bénéficie des opportunités d’évolution de carrière (en cas de refus de candidature il faut veiller à ce que les motifs objectifs soient formalisés par écrits).  Rappelons que le législateur a prévu une obligation pour l’employeur d’adapter le salarié aux évolutions de son emploi et de veiller à sa capacité d’occuper son poste compte tenu des évolutions de l’emploi, des technologies et des organisations.              Arrêt du 2 octobre 2024 de la Cour de Cassation     

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La plateforme anti discrimination du Défenseur des droits

  Le Défenseur des droits a mis à disposition du public un outil gratuit et confidentiel permettant de lutter contre les discriminations. Ainsi, toute personne victime ou témoin de discriminations peut contacter le 3928. Des juristes répondent aux questions et peuvent proposer un accompagnement en fonction des circonstances, et ce, en toute confidentialité.  Il y a également un tchat ainsi que les définitions des différentes formes de discrimination.  Enfin, le site propose un annuaire avec des interlocuteurs sur tout le territoire français.  Il s’agit donc d’un outil très utile et pédagogique. Vous pouvez accéder à la plateforme ici : Anti discrimination  

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Guide contre les discriminations à destination des membres du CSE

Le 18 juillet 2024, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités a réalisé un guide à destination des membres du CSE (comité sociaux économiques) afin de prévenir et de lutter efficacement contre le racisme, l’antisémitisme ainsi que les discriminations liées à l’origine. En effet, il convient de rappeler que promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise font partie des missions essentielles des membres du CSE. Ainsi, ces derniers sont des interlocuteurs privilégiés des salariés en cas de conflit dans l’entreprise. Ce guide pratique a été conçu d’une part pour informer les membres du CSE sur leurs compétences et d’autre part pour leur rappeler quels sont les outils à leur disposition. Source : Légifrance  

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Les propos à caractère sexuel doivent être sanctionnés dès qu’ils sont caractérisés, peu importe qu’ils aient été tolérés avant

Au sein du CEA (Commissariat à l’énergie atomique), un salarié a été mis à pied puis licencié pour faute simple pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle, considérés comme injurieux, dégradants, humiliants et ce, de manière réitérée. Pourtant, la Cour d’Appel a considéré qu’en dépit du fait que les propos avaient bien été tenus, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la hiérarchie avait eu connaissance de propos similaires qui avaient été tenus auparavant mais qui n’avaient pas été sanctionnés. Contestant cette interprétation, l’employeur a formé un pourvoi en cassation en considérant que : Il était tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser les agissements dégradants à connotation sexuelle, y compris en procédant au licenciement du salarié ; Que tout comportement de nature insultante, humiliante, dégradante ou sexiste constitue une faute. Peu importe, que des propos similaires n’aient pas été sanctionnés auparavant, cette tolérance ne procurant pas une immunité au salarié qui tient des nouveaux propos problématiques. Dès lors qu’ils ont été réitérés, l’employeur devait prendre les mesures nécessaires et proportionnées. La Cour de Cassation a approuvé le raisonnement de l’employeur et a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle a également rappelé que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers les salariés et qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des salariés et faire cesser les agissements sexistes. Elle en déduit que dès lors que les propos ont été caractérisés, l’employeur pouvait procéder au licenciement, conférant ainsi une cause réelle et sérieuse à la rupture. Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292 Source : Légifrance  

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Le rapport annuel de la CNCDH révèle une forte augmentation des actes racistes

La CNCDH est la Commission nationale consultative des droits de l’homme, depuis 1990, elle remet chaque année au Gouvernement un rapport qui dresse un état des lieux du racisme en France. Les résultats du rapport sont alarmants : la tolérance recule et les actes racistes sont en très forte augmentation. Ainsi, pour la seconde année consécutive, l’indice de tolérance (ILT) recule et ce, à l’égard de toutes les minorités. L’année 2023 est marquée par une très forte augmentation des actes racistes, soit + 32% avec une explosion des actes antisémites. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces chiffres : l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ainsi que les opérations militaires d’Israël, la polarisation des débats relatifs au projet de loi Asile et Immigration, les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel tué par un tir policier, l’attentat djihadiste contre le professeur Dominique Bernard à Arras ou encore les violences qui ont suivi la mort de Thomas à Crépol. Par ailleurs, le rapport déplore la trop faible mobilisation du gouvernement. Le président de la CNCDH, Jean-Marie Burguburu, indique que « le gouvernement aurait dû accélérer la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations adopté par Elisabeth Borne début 2023 ». Il précise également que le désengagement de l’État s’est manifesté de manière inédite depuis 34 ans dans la mesure où le gouvernement ne s’est pas conformé à la prescription de la loi de 1990 qui prévoit la remise officielle au Premier ministre du rapport annuel de la CNCDH. Le rapport conclu que lutter contre l’impunité doit être une priorité absolue. En effet, il rappelle que selon une enquête de victimation de l’INSEE, 1 million de personnes estiment avoir subi une au moins une atteinte raciste au cours de l’année. Pourtant, 96% d’entre elles ne portent pas plainte. Les actes racistes peuvent également intervenir sur le lieu de travail. Il est donc primordial d’être intransigeants sur ce sujet, de faire de la prévention, de mettre en place un dispositif d’alerte et de sanctionner les auteurs de ces actes racistes. Le cabinet DEI Conseil pour vous accompagner pour la mise en place de ces mesures. Enfin, rappelons un outil utile pour tous, la plateforme anti discrimination mise à disposition par le Défenseur des droits qui permet d’être écouté et conseillé sur la marche à suivre.

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