Discrimination & harcèlement

Un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier un licenciement pour faute grave

La Cour de Cassation vient de rappeler qu’un salarié qui profite de sa position de direction pour exercer des pressions sur une subordonnée, via sa messagerie professionnelle, commet une faute qui justifie le licenciement pour faute grave. Et, ce, même si ce comportement a eu lieu en dehors du temps de travail et que le salarié avait 32 ans d’ancienneté et aucun passé disciplianire.           A) Le contexte de la décision :  Dans cette affaire, un salarié n’a pas supporté la rupture de sa relation amoureuse avec sa collègue et a utilisé sa messagerie professionnelle pour tenter d’obtenir des explications et de renouer avec elle. Ainsi, il a envoyé de nombreux messages et emails, n’hésitant pas à faire valoir sa position de membre du comité directeur et ce, malgré le refus clairement exprimé par la salariée de s’en tenir à une relation strictement professionnelle. Considérant que le comportement du salarié a conduit à la dégradation des conditions de travail de sa collègue et qu’il avait créé un trouble caractérisé dans l’entreprise, l’employeur a licencié ce salarié pour faute grave.            B) La position des juges : Le salarié a contesté son licenciement estimant que le fait d’utiliser sa messagerie professionnelle pour exprimer son besoin d’explication à la suite de la rupture de sa relation amoureuse avec sa collègue en dehors du lieu de travail, ne constituait pas un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. La Cour de Cassation a considéré, au contraire, que le licenciement était justifié et a rappelé les principes suivants : le fait d’avoir utilisé son adresse professionnelle suffit à caractériser le lien existant entre le comportement adopté et l’activité professionnelle ; le fait d’avoir instauré une pression à l’égard d’une salariée alors qu’il occupe une position hiérarchique élevée dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice constitue un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités ; qu’une telle attitude est de nature à porter préjudice aux relations professionnelles et à la santé psychique de la salariée ; le fait que le salarié ait 32 ans d’ancienneté et pas de passé disciplinaire ne rendent pas impossible la qualification de son comportement en faute grave.           Que retenir de cette décision ?  :  un licenciement tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier un licenciement pour faute grave en cas de trouble caractérisé dans l’entreprise ; le fait que le salarié ait une ancienneté importante et pas de passé disciplinaire n’empêchent pas le licenciement pour faute grave si les faits reprochés sont suffisamment grave ; le fait pour un salarié d’utiliser sa position hiérarchique pour exercer des pressions sur une subordonnée avec des conséquences sur sa santé mentale est un comportement fautif grave ; l’employeur a tout intérêt à former ses managers sur les relations amoureuses au travail à sur la prévention du harcèlement.             Arrêt du 26 mars 2025 de la Cour de Cassation

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Un salarié qui tient des propos à caractère sexuel ne peut être licencié sans avoir été interrogé sur lesdits propos

Un salarié qui tient des propos à caractère sexuel peut-il être licencié sans être interrogé sur lesdits propos et sans qu’une enquête soit menée ?  Selon la Cour de Cassation, la réponse est non.          A) Les faits à l’origine de l’affaire :  Dans cette affaire, un directeur régional d’une célèbre entreprise d’alcool française, a tenu les propos suivant envers une collègue :   ‘‘tiens les deux bouteilles, c’est pour la dernière fois où tu m’as sucé » Précisons, qu’il avait un lien hiérarchique sur sa collègue.   Ce salarié aurait également précisé qu’il aurait eu une relation sexuelle avec cette salariée et qu’il comptait la rétribuer avec des bouteilles de vin.  Face à ces propos qualifiés de “grossiers” par la Cour d’Appel, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave.  Il a saisi le CPH pour contester la rupture de son contrat de travail.            B) La décision des juges du fond : Les juges du fond ont écarté la faute grave justifiant le licenciement pour plusieurs motifs : il s’agissait d’un incident isolé, le salarié avait 22 ans d’ancienneté et ses qualités professionnelles étaient reconnues ; l’employeur n’avait pas demandé au salarié de s’expliquer sur les propos tenus avant  de le mettre à pied et d’engager la procédure de licenciement. Ainsi, il s’est appuyé sur les attestations des témoins et n’a pas mené une enquête contradictoire.             C) La position de la Cour de Cassation :  La Cour de Cassation confirme l’interprétation des juges de la Cour d’Appel et rejette le pourvoi formé par l’entreprise.  Selon les juges de tels propos justifiaient bien la rupture du contrat de travail mais ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise (ce qui correspond à la définition de la faute grave). Il aurait donc dû être maintenu dans l’entreprise le temps du préavis. Cette rupture aurait pu donc être une faute simple ou une rupture pour une cause réelle et sérieuse.             Les préconisations à suivre pour les entreprises :  Mener une enquête contradictoire dès la connaissance des faits reprochés ; Consigner par écrit les comptes rendus des entretiens ; Tenir compte de l’ancienneté et des qualités professionnelles du salarié fautif dans le choix du motif de licenciement : cause réelle et sérieuse (moins risqué) et faute grave ; Faire appel à un prestataire extérieur pour mener l’enquête.              Arrêt du 22 janvier 2025 de la Cour de Cassation

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La Cour de Cassation reconnait le harcèlement moral institutionnel

La triste et célèbre affaire France Télécom connaît  son épilogue avec la chambre criminelle de la Cour de Cassation. En effet, la plus haute juridiction française entérine l’arrêt de la Cour d’Appel qui a condamné les anciens dirigeants de France Telecom pour harcèlement moral institutionnel.  De quoi s’agit-il exactement ? De la mise en œuvre d’une politique d’entreprise qui vise à dégrader les conditions de travail des salariés pour atteindre tout type d’objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier.          A) Les faits à l’origine de l’affaire :  En l’espèce, la privatisation de France télécom en 2004 (devenu Orange depuis) s’est traduite par une modification importante des méthodes de travail et plusieurs plans de restructurations annoncés en 2006. Ces derniers avaient notamment pour objectif la suppression de 22 000 postes ainsi que la mobilités de 10 000 salariés (sur un total de 120 000 salariés) sur une période de 3 ans. Durant ce laps de temps, l’entreprise  a connu une vague de suicides et de tentatives de suicide.            B) La décision des juges du fond : Les ex dirigeants ont été poursuivis puis condamnés pour avoir mis en place une politique de déstabilisation visant à accélérer les départs au sein de l’entreprise. Ainsi, les juges du fond ont qualifié le procédé de harcèlement moral institutionnel. Ils ont fondé leur raisonnement sur la base des dispositions de l’article  222-33-2 du Code Pénal qui prévoit que : “ le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel”. Contestant ces décisions, les anciens dirigeants ont formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que ce type de harcèlement systémique, qui ne vise pas de salariés spécifiquement, n’était pas inclus dans le champ de la définition du Code pénal.            C) La position de la Cour de Cassation :  A contrario, la Cour de Cassation considère que les dirigeants d’entreprise peuvent se voir reprocher, au pénal, des faits de harcèlement moral résultant, non pas de leurs relations individuelles avec leurs salariés, mais de la politique d’entreprise qu’ils ont conçue et mise en œuvre. Ainsi, la loi n’exige pas que les agissements répétés soient exercés nécessairement à l’égard d‘une victime déterminée, dès lors que celle-ci appartient à la communauté de travail qui a subi ou était susceptible de subir les conséquences du harcèlement moral.  Pour rappel, la caractérisation d’une infraction nécessite un élément matériel (comportement réprimé par la loi) et un élément intentionnel (attitude psychologique de l’auteur).  L’objectif visé était de créer délibérément des conditions de travail délétères pour pousser les salariés à démissionner, sans recourir à la procédure de licenciement pour motif économique. À cette fin, la politique d’entreprise qui avait été adoptée avait pour unique but de déstabiliser le personnel et de créer un climat professionnel anxiogène. Concernant l’élément intentionnel, les anciens dirigeants “avaient connaissance des effets négatifs du maintien de la méthode adoptée sur la santé des agents du groupe et sur leurs conditions de travail”.    S’agissant de l’élément matériel, il s’est traduit par des actes positifs répétés durant plusieurs années, il s’agissait d’une “stratégie délibérée de harcèlement conçue au plus haut niveau de l’entreprise, au prix d’une dégradation assumée des conditions de travail de l’ensemble des agents”. En effet, l’objectif visé était de dégrader délibérément les conditions de travail afin de pousser les salariés à démissionner, évitant ainsi de recourir à la procédure de licenciement pour motif économique.  Plus particulièrement, 3 agissements ont été relevés :  la pression donnée au contrôle des départs dans le suivi des effectifs à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique ;  la prise en compte des départs dans la rémunération des membres de l’encadrement ; le conditionnement de la hiérarchie intermédiaire à la déflation des effectifs lors des formations dispensées.  Dès lors, les agissements reprochés “démontraient une conduite dépassant les limites admissibles de leur pouvoir de direction et de contrôle respectif”, ce qui caractérisait un harcèlement moral institutionnel.  Rappelons enfin que l’ancien président-directeur général avait, lors d’un discours de la convention de l’Association des cadres supérieurs et dirigeants de France Télécom en 2007, tenu les propos suivants  «je ferai les départs par la fenêtre ou par la porte »…           Les préconisations à suivre pour les entreprises :  Établir et appliquer une politique de prévention des RPS solide ; Former les décideurs internes à la prévention des RPS ; S’assurer que la stratégie de l’entreprise ne conduit pas à dégrader les conditions de travail ; Inclure réellement la direction des Ressources Humaines dans la définition de la stratégie de l’entreprise.              Arrêt du 25 janvier 2025 de la Cour de Cassation

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La Cour d’Appel de Paris reconnait le harcèlement sexuel d’ambiance

La Cour d’Appel de Paris reconnait et illustre le harcèlement d’ambiance à caractère sexuel. Il en déduit qu’il conduit à dégrader les conditions de travail des salariés.           A) Les faits à l’origine de l’affaire :  Dans cette affaire, une ingénieure a été licenciée pour avoir dénoncé un fait discriminant lié à une différence de traitement en raison de son genre et pour avoir tenu des propos qualifiés de diffamatoires. Elle a donc saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle soutient qu’elle a subi un harcèlement d’ambiance à caractère sexuel et sexiste qui a conduit à la dégradation de ses conditions de travail. Ainsi, fait valoir que son équipe, était appelée équipe “Tampax”, en référence à la marque de protection hygiénique, suite à sa victoire au concours interne Hackathon et qu’elle devait se voir remettre une boite de “Tampax” en guise de trophée. Pour le démontrer, elle produit notamment un échange de sms dans lequel son collègue indique qu’il ne s’était pas rendu compte du côté blessant de ses propos. Par ailleurs, elle indique avoir fait l’objet de représailles pour avoir dénoncé un harcèlement discriminatoire. En l’espèce, les salariés travaillaient en open space et certains utilisaient la messagerie de l’entreprise pour envoyer des mails avec des photos de femmes dénudées ou dans des positions suggestives, accompagnés de commentaires graveleux. Ce qui mettait mal à l’aise l’ensemble de l’équipe féminine puisque les écrans d’ordinateurs étaient visibles des autres salariés. Pourtant, la direction a diligenté une enquête interne qui a conclu que le harcèlement sexuel n’était pas caractérisé.            B) Le manque de rigueur de l’enquête interne : La Cour d’Appel rappelle d’abord les définitions du harcèlement sexuel, des agissements sexistes et des discriminations. Elle relève ensuite que l’enquête interne présentait des carences et manquait de rigueur dans la méthodologie dans la mesure où la tenue des propos offensants n’a pas fait l’objet d’investigations. En effet, aucune question sur la dénomination “tampax” n’a été posée, les salariés en charge de l’enquête s’étant bornés à évoquer la misogynie de certains salariés.            C) Les carences de l’employeur dans la préservation de l’état de santé des salariés :  Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a relevé : les difficultés de la salariée à rencontrer la médecine du travail ; l’absence de désignation de référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ; l’absence de conséquences suite à l’enquête interne ; l’absence de procédure disciplinaire. Les juges en concluent que la société n’a pas rempli son obligation de sécurité et de prévention à l’égard de la salariée. Pour rappel, la nullité peut être demandée lorsqu’un texte spécifique le prévoit ou en cas de violation d’une liberté fondamentale. Ainsi, un salarié ne peut pas être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, sauf mauvaise foi. En l’occurence, la mauvaise foi de la salariée n’a pas été démontrée et le harcèlement discriminatoire était établi. Par conséquent, le licenciement était nul.           Les préconisations à suivre pour l’entreprise :  Établir une méthodologie d’enquête rigoureuse ; Interroger précisément les salariés sur les propos tenus ; S’assurer que les salariés travaillent dans un environnement sain ; S’assurer que les salariés peuvent rencontrer la médecine du travail s’ils en font la demande ; Désigner un référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes ; Faire de la prévention auprès des salariés notamment par le biais des formations ; Engager des procédures disciplinaires si les conditions sont réunies.             Arrêt du 26 novembre 2024 de la Cour d’Appel de Paris 

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L’employeur doit démontrer que les faits reprochés sont étrangers à toute discrimination

La Cour de Cassation vient de préciser que lorsqu’un salarié avance des faits qui pourraient être qualifiés de discriminants, l’employeur doit démontrer que les fais reprochés sont objectifs et étrangers à toute discrimination.          A) La règle applicable :  En cas de litige relatif à une discrimination, le raisonnement se fait en 3 étapes.  1ère étape : le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.  2ème étape : au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination. 3ème étape :  le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (article L1134-1 du code du travail du code du travail)            B) Les faits à l’origine de l’affaire : Dans cette affaire, un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé au Conseil de Prud’hommes que la rupture produise les effets d’un licenciement nul.  Pour rappel, la nullité peut être demandée uniquement lorsqu’un texte spécifique le prévoit (ici pour une discrimination) ou en cas de violation d ‘une liberté fondamentale. La Cour d’Appel a considéré que la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.  En effet, pour rejeter sa demande de nullité, les juges du fond se sont appuyés sur le fait que le salarié ne mentionnait aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime.             C) La position de la Cour de Cassation :  Or, la Cour de Cassation a relevé que : le salarié avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son endroit tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques, qu’il soutenait que l’un d’entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu’il se plaignait d’avoir été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée.  Dès lors, le salarié avait bien présenté des éléments de fait pouvant revêtir la qualification de discrimination au sens de l’article L1134-1 du code du travail du code du travail. Par conséquent, les juges du fond auraient dû rechercher si l’employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel.           Ce qu’il faut retenir de cette décision : il faut veiller à répondre avec des éléments objectifs et matériellement vérifiables à tous les éléments qui pourraient qui  pourraient être considérés comme des discriminations ; cela permettra d’éviter la nullité du licenciement avec toute les conséquences financières et juridiques que cela implique.              Arrêt du 14 novembre 2024 de la Cour de Cassation   

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Le rattrapage salariale se fait au retour du congé maternité

A quel moment l’employeur doit augmenter la rémunération de la salariée en congé maternité ? La Cour de Cassation a tranché, c’est au retour effectif de la salariée en entreprise.           A) La règle applicable :  Afin de garantir une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et éviter une discrimination du fait de la grossesse, le législateur prévoit que la “rémunération est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle” (article L1225-26 du code du travail).             B) Les faits à l’origine de l’affaire : Dans cette affaire, en février 2015, l’employeur avait décidé d’une augmentation de salaires de 300 € par mois. Une salariée a été en congé maternité de février à septembre 2015.  Suite à la rupture de son contrat de travail en 2017, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes considérant qu’elle aurait dû bénéficier de cette augmentation pour la période de son congé maternité, dès lors qu’elle avait été décidée avant son départ.             C) La position de la Cour de Cassation :  La Cour de Cassation fait une application stricte de l’article L.1225-26 du Code du travail.  elle rappelle que le contrat de travail est suspendu pendant le congé maternité et donc les obligations qui en découlent sont suspendues également ; l’augmentation est due uniquement à compter de la fin du congé maternité (sauf accord collectif plus favorable) ; il n’y a donc pas de rétroactivité de l’augmentation à appliquer.             Arrêt du 4 septembre 2024 de la Cour de Cassation   

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L’absence d’évolution de carrière, d’entretien annuel et de formation laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale

Comment prouver une discrimination syndicale ? Comment est répartie la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur en cas de contentieux ?  Par un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de Cassation répond à ces questions en précisant que l’absence d’une évolution de carrière, de formation et d’entretiens annuels d’évaluation pour un délégué syndical, laissent supposer l’existence d’une discrimination.          A) La charge de la preuve en matière de discrimination :  Pour rappel, en matière de discrimination, la charge de la preuve bénéficie d’un aménagement spécial. Ainsi, le salarié doit présenter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.         2.  Il revient ensuite à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination.          3. Enfin, au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction en ordonnant si besoin toute mesure d’instruction qu’il juge utile.            B) Les faits à l’origine de l’affaire :  Dans cette affaire, un salarié a été engagé en qualité d’ajusteur PL professionnel logistique par la société Servair le 1er décembre 1998.  En novembre 2004, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes considérant qu’il était victime d’une discrimination syndicale du fait de son mandat de représentant du personnel. A l’appui de ses demandes, il indique qu’il n’a bénéficié d’aucune formation qualifiante, ni évolution de carrière et ce, malgré ses changements de titres. Par ailleurs, il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel et a essuyé des refus à ses candidatures à des postes en interne. La Cour d’appel l’a débouté de ses demandes considérant qu’il ne rapportait la preuve d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. A tort, selon la Cour de Cassation qui considère au contraire que l’absence d’évolution de carrière, de formation certifiante et d’entretien annuel laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale.  Moralité de l’histoire, l’employeur doit s’assurer que les salariés avec un mandat de représentant du personnel bénéficient des mêmes droits que les autres salariés !            C) Ce que doit faire l’employeur :  Ainsi, il doit apporter une attention particulière et s’assurer que :   que les entretiens annuels sont réalisés chaque année (en évitant de mentionner le mandat dans le support et il est fortement recommandé que les managers soient préparés par la direction des ressources humaines pour la préparation de l’entretien) ; que le salarié bénéficie d’une formation qualifiante à échéance régulière (qu’il faut déterminer en fonction de plusieurs critères pertinents) que le salarié bénéficie des opportunités d’évolution de carrière (en cas de refus de candidature il faut veiller à ce que les motifs objectifs soient formalisés par écrits).  Rappelons que le législateur a prévu une obligation pour l’employeur d’adapter le salarié aux évolutions de son emploi et de veiller à sa capacité d’occuper son poste compte tenu des évolutions de l’emploi, des technologies et des organisations.              Arrêt du 2 octobre 2024 de la Cour de Cassation     

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La plateforme anti discrimination du Défenseur des droits

  Le Défenseur des droits a mis à disposition du public un outil gratuit et confidentiel permettant de lutter contre les discriminations. Ainsi, toute personne victime ou témoin de discriminations peut contacter le 3928. Des juristes répondent aux questions et peuvent proposer un accompagnement en fonction des circonstances, et ce, en toute confidentialité.  Il y a également un tchat ainsi que les définitions des différentes formes de discrimination.  Enfin, le site propose un annuaire avec des interlocuteurs sur tout le territoire français.  Il s’agit donc d’un outil très utile et pédagogique. Vous pouvez accéder à la plateforme ici : Anti discrimination  

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Guide contre les discriminations à destination des membres du CSE

Le 18 juillet 2024, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités a réalisé un guide à destination des membres du CSE (comité sociaux économiques) afin de prévenir et de lutter efficacement contre le racisme, l’antisémitisme ainsi que les discriminations liées à l’origine. En effet, il convient de rappeler que promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise font partie des missions essentielles des membres du CSE. Ainsi, ces derniers sont des interlocuteurs privilégiés des salariés en cas de conflit dans l’entreprise. Ce guide pratique a été conçu d’une part pour informer les membres du CSE sur leurs compétences et d’autre part pour leur rappeler quels sont les outils à leur disposition. Source : Légifrance  

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Les propos à caractère sexuel doivent être sanctionnés dès qu’ils sont caractérisés, peu importe qu’ils aient été tolérés avant

Au sein du CEA (Commissariat à l’énergie atomique), un salarié a été mis à pied puis licencié pour faute simple pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle, considérés comme injurieux, dégradants, humiliants et ce, de manière réitérée. Pourtant, la Cour d’Appel a considéré qu’en dépit du fait que les propos avaient bien été tenus, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la hiérarchie avait eu connaissance de propos similaires qui avaient été tenus auparavant mais qui n’avaient pas été sanctionnés. Contestant cette interprétation, l’employeur a formé un pourvoi en cassation en considérant que : Il était tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser les agissements dégradants à connotation sexuelle, y compris en procédant au licenciement du salarié ; Que tout comportement de nature insultante, humiliante, dégradante ou sexiste constitue une faute. Peu importe, que des propos similaires n’aient pas été sanctionnés auparavant, cette tolérance ne procurant pas une immunité au salarié qui tient des nouveaux propos problématiques. Dès lors qu’ils ont été réitérés, l’employeur devait prendre les mesures nécessaires et proportionnées. La Cour de Cassation a approuvé le raisonnement de l’employeur et a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle a également rappelé que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers les salariés et qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité physique et mentale des salariés et faire cesser les agissements sexistes. Elle en déduit que dès lors que les propos ont été caractérisés, l’employeur pouvait procéder au licenciement, conférant ainsi une cause réelle et sérieuse à la rupture. Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292 Source : Légifrance  

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Le rapport annuel de la CNCDH révèle une forte augmentation des actes racistes

La CNCDH est la Commission nationale consultative des droits de l’homme, depuis 1990, elle remet chaque année au Gouvernement un rapport qui dresse un état des lieux du racisme en France. Les résultats du rapport sont alarmants : la tolérance recule et les actes racistes sont en très forte augmentation. Ainsi, pour la seconde année consécutive, l’indice de tolérance (ILT) recule et ce, à l’égard de toutes les minorités. L’année 2023 est marquée par une très forte augmentation des actes racistes, soit + 32% avec une explosion des actes antisémites. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces chiffres : l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ainsi que les opérations militaires d’Israël, la polarisation des débats relatifs au projet de loi Asile et Immigration, les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel tué par un tir policier, l’attentat djihadiste contre le professeur Dominique Bernard à Arras ou encore les violences qui ont suivi la mort de Thomas à Crépol. Par ailleurs, le rapport déplore la trop faible mobilisation du gouvernement. Le président de la CNCDH, Jean-Marie Burguburu, indique que « le gouvernement aurait dû accélérer la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations adopté par Elisabeth Borne début 2023 ». Il précise également que le désengagement de l’État s’est manifesté de manière inédite depuis 34 ans dans la mesure où le gouvernement ne s’est pas conformé à la prescription de la loi de 1990 qui prévoit la remise officielle au Premier ministre du rapport annuel de la CNCDH. Le rapport conclu que lutter contre l’impunité doit être une priorité absolue. En effet, il rappelle que selon une enquête de victimation de l’INSEE, 1 million de personnes estiment avoir subi une au moins une atteinte raciste au cours de l’année. Pourtant, 96% d’entre elles ne portent pas plainte. Les actes racistes peuvent également intervenir sur le lieu de travail. Il est donc primordial d’être intransigeants sur ce sujet, de faire de la prévention, de mettre en place un dispositif d’alerte et de sanctionner les auteurs de ces actes racistes. Le cabinet DEI Conseil pour vous accompagner pour la mise en place de ces mesures. Enfin, rappelons un outil utile pour tous, la plateforme anti discrimination mise à disposition par le Défenseur des droits qui permet d’être écouté et conseillé sur la marche à suivre.

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